Une religion d’amour, vraiment?
le mot AIMER figure ZÉRO FOIS dans le CORAN !
En revanche :
¤ GUERRE y figure …………………………………………………. 9 fois,
¤ SUPPLICE y figure ………………………………………………… 12 fois,
¤ INFIDÈLES y figure ……………………………………………….. 47 fois,
¤ TUER [ + ses conjugaisons ] y figure ……………………………… 65 fois,
¤ FEU [de l’enfer, pour les mécréants] y figure ……………………… 155 fois,
¤ CHÂTIMENT [] y figure …………………………. 354 fois.
et ainsi de suite
Les biais sémantiques sont un révélateur des non dits de l’inconscient de ces adorateurs
Pourquoi psalmodient-ils sans cesse les versets de leurs sourates ?
si ce n’est pour transformer ces injonctions de haine et d’exclusion en « engrammes » programmés dans leur mental, ce qui se propagera de façon naturelle chez les enfants et esprits faibles…
c’est ainsi que travaillent les forces de ténèbres, c’est ainsi qu’elles enchainent l’humanité…
et ainsi qu’elle utilisent leur outil habituel de manipulation : l’inversion des valeurs… se proclamer religion d’amour (ZÉRO fois) de tolérance et de paix ! la dissimulation ultime d ‘iblis…
lessiver les cerveaux et les âmes, il en restera toujours quelque chose
et par ce langage mystique des oiseaux, cheminement conscient d’analyse et de nettoyage mental, de purification émotionnelle, vital, corporel, … nous pourrons nous en libérer, …si veut…qui veut…
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En ce qui concerne la peine de mort pour apostasie (l’un des éléments des versets coraniques cités plus haut) en général, on peut dire ce qui suit (recyclage):
Le coran prévoit explicitement la peine de mort pour les apostats au verset 4.89. Mais surtout il fournit les considérants de cette peine, avec des centaines de versets qui promettent des châtiments de toutes sortes, également sur cette terre, pour les mécréants (http://www.intratext.com/IXT/FRA0015/1Z.HTM ). En outre la sunnah est univoque: les apostats doivent être tués. À tel point que la peine de mort pour apostasie est l’un des consensus les plus solides et permanents dans l’islam.
Une récente étude (http://cerri.revues.org/809 ) a montré que
Par ailleurs, il est important de préciser ici que les différentes écoles sunnites, et par la suite les juristes contemporains, ont eu de multiple positions et opinions diverses en ce qui concerne les détails de la question de l’apostasie. Cependant, sur la sanction originale, on note un consensus : tous les juristes s’accordent sur la peine de mort. D’ailleurs, si on cherche le sujet de l’apostasie dans les références de la jurisprudence musulmane, on remarque que tous les juristes l’incluent dans les qitab hudûd [Chapitre des peines légales]. Les malikites, les hanbalites et les chaféites considèrent l’apostasie comme jinâyâ [crime d’homicide ou blessures corporelles]. Les hanafites eux, la classent dans le chapitre du jihâd [guerre], avec la rébellion.
Le traité de droit d’Averroès (Bidayat Al-Mujtahid) nous apprend qu’aucun des fondateurs des écoles juridiques n’a jugé nécessaire de seulement soulever la question, d’une quelconque manière. Le si gentil Abou Hanifa a juste avancé qu’on pourrait renoncer à la peine de mort pour les femmes. Mais il était le seul et d’autres l’ont contré en exigeant au contraire qu’on abatte toujours les femmes, sans accepter leur repentir:
The Distinguished Jurist’s Primer: Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid (Great Books of Islamic Civilization), en deux volumes. Garnet Publishing Ltd. Volume 2, page 552
56.10 Chapter on the Hukm of the Murtadd (Apostate)
An apostate, if taken captive before he declares war, is to be executed by agreement [AJM: c’est-à-dire à l’unanimité des avis des juristes] in the case of a man, because of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), « Slay those who change their dīn ». They disagreed about the execution of a woman and whether she is to be required to repent before execution. The majority said that a woman (apostate) ist to be executed. Abū Hanīfa said that a woman is not to be executed and compared her to an originally non-believing woman. The majority relied upon the general meaning implied (in the tradition). One group held a deviant opinion saying that she is to be executed even if she reverts to Islam.
Et la peine de mort pour apostasie reste très prisée parmi les musulmans modernes qui tiennent à leur religion. On peut mentionner notamment
– al-Azahr, avec un projet de loi proposé en 1977:
Article 30 – L’apostat est tout musulman qui quitte l’islam, qu’il ait adopté une autre religion ou non.
(…)
Article 33 – L’apostat qui quitte l’islam, qu’il soit homme ou femme, est condamné à mort si son repentir est désespéré ou si, après un délai de 60 jours, il ne se repent pas.
– le projet d’une commission égyptienne chargée de rédiger les lois en conformité avec l’islam (1982):
La peine est la mise à mort si le coupable est âgé de 18 ans révolus (article 178). La preuve de l’apostasie est faite devant une autorité judiciaire, soit par l’aveu écrit ou oral du coupable, soit par le témoignage de deux hommes ou d’un homme et de deux femmes, ou de quatre femmes, majeurs, raisonnables, équitables (donc musulmans), voyants, capables de s’exprimer oralement ou par écrit (article 179). Le procureur décide, après enquête, d’emprisonner l’apostat et remet l’affaire au tribunal pénal (article 180). Si l’apostat se repent ou revient sur son aveu, la peine n’est pas exécutée; il est condamné à dix ans de prison au plus s’il récidive et se repent (article 181-182).
– le projet de code pénal unifié de la Ligue arabe de 1996:
Article 162 – L’apostat est le musulman, homme ou femme, qui abandonne la religion islamique par une parole explicite ou un fait dont le sens est indiscutable, insulte Dieu, ses apôtres ou la religion musulmane, ou falsifie sciemment le Coran.
Article 163 – L’apostat est puni de la peine de mort s’il est prouvé qu’il a apostasié volontairement et s’y maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de trois jours.
Article 164 – Le repentir de l’apostat se réalise par le renoncement à ce qui a constitué sa mécréance; son repentir est inacceptable s’il apostasie plus de deux fois.
Article 165 – Tous les actes de l’apostat après son apostasie sont considérés comme nuls de nullité absolue, et tous ses biens acquis par ces actes reviennent à la caisse de l’État.
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